Après rédaction de ce contrat, qui ménageait le consentement éclairé du co-contractant, j’étais invité à énoncer les les cas où ce contrat pouvait être mis en défaut ; exercice salutaire car ces clauses protectrices des professionnels (étalonneurs, vétérinaires, Haras.)sont souvent remises en cause devant les tribunaux, dès lors qu’elles s’adressent à des particuliers non professionnels, ou qu’elles soient abusives et sans contre partie
Deux grands types de clauses sont insérées dans les contrats :
Ces clauses sont en principe valables entre professionnels, sauf à démonter l’existence d’une faute lourde qui résulte d’un comportement d’une extrême gravite .En revanche, dans les rapports entre professionnels et un particulier, les clauses sont en général reconnues abusives et non écrites .Cependant si la clause est annulée, le contrat n’en demeure pas moins valable.
Le problème est donc avant tout de définir qui est un particulier ou consommateur et qui est un professionnel. C’est cette même difficulté qui préoccupe les juristes pour l’application de la garantie légale de conformité, dans les ventes de chevaux, ou encore, qui est un professionnel pour continuer à percevoir les primes d’encouragement ou devoir les cotisations volontaires de la Fival.
La Cour d’Appel de Limoges vient de préciser la notion de consommateur .Il s’agit de toute personne qui ne tire aucun revenu significatif de l’activité équestre.
Plus généralement, la jurisprudence a depuis de nombreuses années définit le particulier comme un personne qui a conclu un contrat sans rapport direct avec son activité professionnelle.
Il n’est donc pas aisé de certifier que ce type de clause est un gage de sécurité, loin s’en faut…… et il vaut mieux leur préférer les clauses de valeur.
Les clauses de valeur déclarées
Les clauses de valeur déclarées d’un commun accord sont peut être la meilleure solution pour limiter le contentieux judiciaire abondant en cette matière quand survient l’accident En effet, il apparaît plus judicieux de fixer le prix de la jument et, éventuellement de son poulain d’un commun accord, le propriétaire ayant dans ces conditions le loisir d’opter pour une assurance complémentaire.
Le propriétaire d’une pouliche a signé « une convention de prise de pension »avec un haras .La pouliche a été remise en dépôt au haras, et s’est accidentée en sautant la clôture d’un pré.
La convention liant les parties comporte des clauses d’exonération et de limitation de responsabilite.Il est notamment stipulé au chapitre « obligations du haras » « Le haras entend toutefois se dégager de toute responsabilité relative au maniement des chevaux, juments et poulains lors de l’entrainement,
de la mise à l’herbe, de l’embarquement ,du débarquement, et du transport, du poulinage, de l’administration des vermifuges, et plus généralement de toutes les manipulations nécessitées par les soins d’usage et autres actes accomplis par le vétérinaire, le dentiste et le maréchal-ferrant dans l’enceinte du haras. Le propriétaire dégage le haras et son personnel pour tout accident ou maladie survenu aux chevaux durant leur séjour. »
Dans le cadre du contrat de dépôt les clauses d’exonération de responsabilité sont en principe valables , à condition de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la chose, la garde étant l’essence même du contrat de dépôt .L’insertion d’une clause dans le chapitre « assurance »du contrat selon laquelle le haras prend à sa charge l’assurance des risques de responsabilité civile découlant de la garde des chevaux qui lui sont confiés dans la limite de 10670€ par animal, démontre que les parties n’ont pas entendu exonérer le haras des conséquences des ses fautes dans cette limite. La première clause énoncée au chapitre « obligations du haras »a seulement pour conséquence de renverser la charge de la preuve et donc d’imposer au propriétaire de la pouliche de rapporter la preuve de la faute commise par le haras.
La hauteur du portail sauté par la pouliche, à savoir 1.50 m, ne pouvant être considéré comme insuffisante au regard des attestations objectives des haras nationaux. Deux témoins sans lien d’intérêt avec les parties, attestent que la barrière sautée par la pouliche était bien munie d’un fil électrique la veille de
l’accident, et que le matin de l’accident, après que la pouliche ait franchi le portail, celui-ci était tordu et la cordelette distendue.
Aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être reproché au haras .Le propriétaire de la pouliche doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Une jument a été confiée à un étalonnier en vue de son insémination, elle était accompagnée de son poulain, lequel est décédé des suites d’un traumatisme.
Le poulain et sa mère se trouvaient au pré au moment de l’accident en compagnie d’autres juments .Le décès de l’animal est survenu dans le cadre du contrat de pension (prestation d’hébergement qui doit être apprécié au regard des règles du dépôt –salarié)
Le contrat contenait une clause indiquant « l’acheteur dégage le haras de toute responsabilité en cas de sinistre survenu dans le centre »
Dans le cadre du contrat de dépôt salarié, la Cour d’Appel de Dijon a estimé que la clause exonératoire de responsabilité ne pouvait être prise en considération compte tenu de la faute commise par le haras.
En effet, dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié, il survient un inversement de la charge de la preuve où le dépositaire doit démontrer son absence de faute dans la survenance du dommage. Cela est pratiquement impossible au regard des circonstances du décès, la jument et son poulain avaient été lâchées avec huit autres juments qui ne se connaissaient pas.
La Cour d’Appel a donc considéré que le haras avait commis une faute lourde dans l’exécution des ses obligations dès lors qu’il a manqué à l’obligation essentielle du contrat de dépôt –salarié qui lui impose la restitution de l’animal confié.
Cette clause exonératoire a été déclarée non écrite par la cour d’Appel
Jean –Marie Charlot
Avocat au TGI de Chaumont et à la Cour d’Appel de Dijon