Rappelons le contexte de l’arrêt du 02/04/2013. Un cavalier professionnel transporte une jument qui lui est confiée afin de la valoriser en compétition.
La convention d’exploitation comprend une décharge de responsabilité quant au transport, embarquement, débarquement.
Le cavalier laisse la jument dans le camion pendant le concours et celle-ci se blesse gravement.
La cour estime que le transport était terminé et le véhicule utilisé à une autre fin, la décharge de responsabilité ne peut donc être appliquée.
Le cavalier ne démontre pas au final son absence de faute dans la survenance de l’accident.
Deux remarques s’imposent
Les règles du transporteur non professionnel à titre onéreux doivent donc s’appliquer.
Ceci étant, la Cour d’Appel de Caen, aurait pu soulever aussi la nullité de la clause de décharge de responsabilité insérée dans le contrat.
En effet ces clauses ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité.
Cette hypothèse permet aussi d’imaginer le sort du même cas, mais à l’occasion d’un transport par un particulier et à titre gratuit.
Ce cas est fréquent mais aussi très complexe car il peut être régi par les principes de la responsabilité contractuelle ou par les dispositions de la loi du 05/07 1985.
Et dans le cas d’un transport par un particulier pour le compte d’un autre particulier, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité pourraient s’appliquer.
Les règles du transport sont donc complexes et variées, selon la qualité du transporteur, et en fonction aussi d’un transport onéreux ou à titre gracieux.
Enfin les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité ne peuvent être invoquées par un cavalier professionnel à l’égard d’un particulier.