Si vous vous faites prendre, il vous en coûtera
Interdiction de compétitions comprise entre 2 et 6 ans pour la première fois.
Interdiction de 4 ans à interdiction définitive en cas de récidive.
L’organe disciplinaire de la fédération peut ajouter d’autres sanctions.
Interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation de compétitions
Retrait de la licence à titre provisoire
Radiation.
Annulation des résultats obtenus
Obligation de subir aux frais du propriétaire un nouveau contrôle avant de reprendre la compétition.
Toutes ces sanctions sont infligées en tant que de besoin par l’organe disciplinaire de 1ere instance ou d’appel de la fédération.
Cet organe de 1 ère instance doit se prononcer dans le délai de 10 semaines, à compter de la constation de l’infraction, sinon le dossier est transmis directement à l’organe disciplinaire d’appel, qui est lui-même dessaisi, s’il ne se prononce pas dans un délai de 4 mois, au profit de l’agence française de la lutte contre le dopage.
Le délai d’appel de la commission de 1ere instance est de 10 jours de la notification de la décision
Toutes ces décisions doivent être motivées, notamment pour descendre en dessous des peines « plancher », le sursis est prohibé.
Les membres de la commission de 1 ère instance et d’appel jugent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instructions de personne. Toutefois aucune sanction disciplinaire n’est encourue par l’intéressé qui démontre que l’infraction n’est due à aucune faute de sa part mais il lui faut alors démontrer comment la substance interdite a été administrée
Ce problème est actuel et concerne chaque année de nombreux cavaliers .C’est la raison pour laquelle un séminaire de formation sur le dopage et le contexte réglementaire pour les chevaux a eu lieu à Bordeaux le 25/11/2010, en présence de nombreux vétérinaires et avocats. Le domaine des chevaux de sport a été présenté par le professeur Chary, président de la commission d’appel de cette lutte contre le dopage.
Les textes régissant la lutte contre le dopage sont conformes au code du sport et au visa de l ‘article L241-2 de ce même code.
Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux au cours des compétitions ….des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
L’Arrêté du 21/11/1996 a fixé une liste de laquelle il résulte que tout est interdit à l’exception de quelques substances .
Article 1er : les substances, leurs métabolites, quelles qu’en soient les formes stéréo-isomères qu’ils soient ou non inclus dans un médicament ou toute préparation, sont regroupés par classe pharmacologiques en annexe au présent Arrêté.
Article 2 : sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives :
Il faut donc en convenir, cette législation échappe à beaucoup de cavaliers imprudents et les procès sont nombreux après un contrôle positif faisant suite à un traitement car le vétérinaire a une obligation de soin et de conseil renforcée.
Le vétérinaire doit recueillir plus que jamais le consentement éclairé du propriétaire de l’animal et lui indiquer clairement la date de reprise de la compétition.
La charge de la preuve de l’information et du recueil du consentement appartiennent au vétérinaire qui devra prouver, pour s’exonérer une faute du propriétaire ou de l’entraineur
Mais au final, il faut constater que la répression est une manière efficace de lutter contre le dopage, qui nécessite des sanctions graves mais justifiées
Jean- Marie CHARLOT
Avocat au TGI de Chaumont et à la Cour d’Appel de Dijon