Parmi ces mesures élémentaires
Dans l’affaire ci-dessus, la Cour d’appel d’Angers, pour dire qu’en l’absence de tout accident, le moniteur chevronné avait commis une faute grave, rappelle en premier lieu le manquement à cette obligation de sécurité.
En effet, l enseignant avait laissé une jeune cavalière inexpérimentée monter en reprise, équipée d’un casque dont la jugulaire n’était pas attachée.
La Cour indique que l’enseignant expérimentée ne pouvait ignorer le caractère obligatoire du port de la bombe et le risque de blessure grave, en cas de chute, inhérent au fait de porter un casque dont la jugulaire n’est pas fermée.
Cette seule omission constitue un manquement grave du moniteur salarié aux règles de sécurité auxquelles s’ajoutent des griefs sur le désordre généralise lors des reprises tant chez des élèves que chez les chevaux, justifiant l’arrêt de la reprise par le dirigeant du centre équestre.
Là encore les cavaliers étaient mis dans une situation d’insécurité justifiant le licenciement de ce moniteur sans indemnité.
C est donc un arrêt aussi intéressant sur le plan de la caractérisation de la faute grave du salarié, que sur celui du contenu de l’obligation de sécurité.
* Sur le plan de la faute grave, les juges rappellent que le port du casque est une obligation élémentaire, connue de tous et cette règle est prévue dans la convention collective des centres équestres.
Le moniteur doit donc vérifier avant le début de la reprise l’équipement des cavaliers et rester maitre de sa reprise.
* Sur le plan de l’obligation de sécurité des cavaliers et même en absence d’un dommage, c’est un rapport classique des grands principes .
D’un coté l’obligation de sécurité des cavaliers et de l’autre le rappel évident que l’équitation est un sport à risque et que le contrôle d’un animal peureux peut poser des problèmes à des cavaliers peu expérimentés.
Dans un sens la Cour d’Appel de Rennes, le 11/12/2003, retient la responsabilité du centre équestre à la suite d’une chute mortelle occasionnée par une ruade et la faute du cheval de tête, monté par l’enseignant d’équitation, déséquilibrant les autres montures et leurs cavaliers.
En sens opposé, la Cour d’Appel de Dijon, le 27/09/2001 estime que la victime doit prouver la faute du centre équestre dans la limite de l’acceptation des risques normaux de l’équitation, le cheval étant adapté au niveau du cavalier et à l exercice pratiqué.
En conséquence, la Cour d’Appel de Dijon avait rejeté la demande de la victime.
Ce n’est donc pas la gravite du dommage qui est pris en compte mais la violation grave et caractérisée de cette obligation de sécurité et de prudence.