La loi du 13/10/2014, applicable aux ventes conclues à partir du 15/10/2014 vient apporter une modification substantielle en matière de vente d’animaux domestiques (chevaux par exemple) entre professionnels vendeurs et acheteurs consommateurs.
L’article 42 de la loi du 13/10/2014 supprime la présomption prévue à l’article 211-7 du code de la consommation.
Depuis l’ordonnance du 17/02/2005 qui a insère dans notre droit une directive européenne, le code de la consommation prévoyant dans une vente entre un professionnel vendeur et un acheteur consommateur, que tout défaut de conformité intervenant dans les 6 mois de la livraison était présumé préexister à la vente, pourvu que ce défaut fut grave et méconnu de l’acheteur au jour de la vente.
L acheteur devra donc prouver l antériorité de ce vice, ce qui est normal, car en matière d animaux et plus particulièrement pour les chevaux, une mauvaise utilisation ou encore une surexploitation peut rapidement conduire à l apparition d’une boiterie par exemple.
C est par conséquent un rééquilibrage des droits entre vendeurs et acheteurs
La garantie des vices cachés reste quant à elle inchangée et l’acheteur doit toujours rapporter la preuve d’un vice existant avant la vente et inconnu de lui.
Il a un délai pour cela de deux ans à partir de la découverte du vice.
Cette nouvelle mesure institue un équilibre plus réaliste de la relation vendeur acheteur et il y a lieu de s’en réjouir.
Jean Marie Charlot
Avocat à la Cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont